Jurisprudence

Refus de remettre son code de téléphone portable aux services de police

Lors d’une mesure de garde à vue, il peut arriver qu’un enquêteur vous demande le code de votre téléphone portable afin de pouvoir accéder à vos données.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt du 13 octobre 2020, afin de préciser la notion de « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie« .

Le code de déverrouillage d’un téléphone portable est susceptible de constituer une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie »

Cette notion est importante dans la mesure où l’article 434-15-2 du Code pénal vous expose à des poursuites si, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, vous ne la remettez pas aux autorités judiciaires ou vous ne la mettez pas en œuvre sur les réquisitions de ces autorités.

La convention secrète de déchiffrement est définie comme contribuant à la mise au clair des données qui ont été préalablement transformées, par tout matériel ou logiciel, dans le but de garantir la sécurité de leur stockage et d’assurer ainsi notamment leur confidentialité (article 29, loi du 21/06/2004).

Votre code de déverrouillage constitue ladite convention lorsque votre téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie.

La Haute juridiction précise que cela peut se déduire des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent, ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones.

Aussi, pour que le délit de refus de remettre une convention de déchiffrement soit constitué, il est nécessaire que la condition préalable soit caractérisée, à savoir l’existence de réquisitions émanant de l’autorité judiciaire.

Les magistrats du parquet et du siège constituent, au sens constitutionnel, l’autorité judiciaire.

Toutefois, la Cour de cassation, dans cet arrêt, admet que cette demande peut émaner d’un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, notamment sur le fondement de l’article 60-1 du CPP.

Elle précise cependant qu’une simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition.

Intervention du Cabinet Pascal ROUBAUD

Les avocats du Cabinet Pascal ROUBAUD intervenant très fréquemment en garde à vue, conseillent utilement leurs clients au regard de cette jurisprudence.